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Jacqueline CHAMIOT-CLERC, AVOCAT

Droit des contrats et droit de la responsabilité

  • Annulation de la vente pour vice caché d'une presse agricole / Prescription de l'action et responsabilité contractuelle (Tribunal de Grande Instance de BOURGES, 12 septembre 2019)

Le point de départ du délai de prescription court à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

L'assignation en référé expertise a pour effet d'interrompre le délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de 2 ans, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant l'expert.

Lorsque plusieurs rapports d'expertise sont déposés, le délai court à compter du 1er dépôt de rapport permettant d'informer l'acheteur sur la possibilité d'agir sur le fondement des vices cachés.

Enfin, lorsque l'action en garantie des vices cachés est prescrite, le tribunal peut statuer sur le fondement de la responsabilité contractuelle du réparateur (qui se trouve être également le vendeur) comptable d'une obligation de résultat et d'une obligation de conseil, sans qu'il puisse être fait application de la règle du non cumul des actions puisque le tribunal n'a pas eu à statuer sur le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés.

 

  • Ventes successives d'un véhicule d'occasion et garantie des vices cachés (Tribunal d'instance de BOURGES, 13 janvier 2017) :

Dans le cas de ventes successives d'un véhicule d'occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existait lors de la première vente.

Dans cette affaire, le kilométrage du véhicule avait été modifié entre deux ventes successives.

Cette modification du kilométrage constitue bien un vice caché au sens précité de l'article 1641 du code civil.

Mais le dernier acquéreur ne démontre pas que le vice caché affectant le véhicule qu'il a acquis existait au moment où le premier vendeur en était propriétaire. Il ne peut donc pas invoquer à l'encontre du vendeur initial l'application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.

 

  • Vente et défaut de conformité ou garantie légale de conformité : Dysfonctionnement du système ABS d'une moto d'occasion vendue par un professionnel (Juridiction de Proximité d'ORLEANS, 11 août 2015) :

Le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

En l'espèce, le défaut de conformité est parfaitement établi, la moto ayant présenté rapidement une défaillance au niveau du système d'assistance au freinage-antiblocage des roues, l'acheteur s'étant plaint de ce dysfonctionnement auprès du vendeur quelques jours après la vente.

En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur (L 211-9 du code de la consommation), sans aucun frais pour l'acheteur (L 211-11 du code de la consommation).

En l'espèce, le principe de la réparation n'était pas contesté par le vendeur.

La réparation de la moto étant en cours, le vendeur a été condamné à rembourser à l'acheteur les frais de réparation (remplacement du bloc ABS) ainsi que les frais de diagnostique effectué sur le boîtier ABS.

 

  • Propagation d'incendie et responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil (Jugement TGI de BOURGES du 20 février 2014, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 23 avril 2015) :

Le propriétaire d'une parcelle de terrain fait appel à une société afin de faucher sa récolte de blé.

Un incendie se produit à l'arrière d'une moissonneuse batteuse. Le feu se propage sur la parcelle puis sur la parcelle voisine. La clôture et de nombreux arbres sont détruits.

Le jour des faits, les températures extérieures étaient importantes, le temps était très sec et le vent soufflait en rafale : les circonstances climatiques motivaient une vigilance particulière pour l'usage de moissonneuses.

En sollicitant le passage de moissonneuses sur son terrain, sans préconiser de mesures destinées à prévenir les risques, le propriétaire a commis une faute ou laissé commettre une faute par ses préposés en ne veillant pas à la réalisation du travail dans des conditions de sécurité alors que les circonstances climatiques l'imposaient.

La responsabilité du propriétaire de la parcelle et son assureur est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil (Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES du 20 février 2014).

En l'espèce, l'incendie a pris naissance à l'arrière d'une moissonneuse batteuse dans la parcelle et s'est propogée sur la propriété voisine.

Dès lors que les travaux étaient effectués en début d'après-midi, par temps très sec avec forte chaleur et alors que soufflait un vent défini comme violent, il incombait au propriétaire du terrain de prendre les précautions utiles pour pallier les difficultés éventuelles provoquées par son activité et notamment par la propagation d'un incendie, nullement imprévisible pour un agriculteur, au regard des conditions climatiques.

Le propriétaire du terrain ne peut s'exonérer de sa responsabilité dès lors que c'est lui qui a sollicité l'entreprise pour réaliser le fauchage selon ses directives.

Le jugement rendu a en conséquence été confirmé (Arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES, 23 avril 2015)