Jacqueline CHAMIOT-CLERC, AVOCAT

Publications

Responsabilité Banque Assurance - Devoir d'information et de conseil

Manquement au devoir d'information et de conseil - indemnisation de la perte de chance

 

Manquement au devoir d'information et de conseil de l'organisme prêteur et responsabilité de l'assureur en présence d'un bulletin individuel d'adhésion trompeur - TGI BOURGES, 15 mai 2014 :

 

Le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a condamné une banque au titre de la perte d'une  chance de l'emprunteur aux motifs que le bulletin individuel d'adhésion était trompeur puisqu'il portait comme intitulé, en caractère gras et en majuscules, la mention suivante : « BULLETIN INDIVIDUEL DE DEMANDE D'ADHESION A L'ASSURANCE DECES-PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE INVALIDITE TOTALE ET DEFINITIVE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL ».

 

 La demande d'adhésion à l'assurance était en effet présentée commme étant relavtive à une assurance « incapacité totale de travail » en tête de page alors qu'en petit caractère, les garanties auxquelles l'emprunteur souscrivait étaient indiquées de façon phonétique (« DC ») ou en recourant à un sigle non intelligible pour une personne non rompue au domaine des assurances (« PTIA »). 

 

 Le Tribunal a donc estimé que la banque a manqué à son obligation d'information sur la teneur précise des engagements souscrits et des garanties apportées, alors que la garantie perte d'emploi qui était expressément exclue, faisait quant à elle l'objet d'un paragraphe distinct, rédigé en langue française avec des termes clairs et précis.

 

Le Tribunal  a en conséquence estimé que la faute imputable à l'établissement bancaire a entraîné pour l'emprunteur une perte de chance de souscrire une assurance complémentaire prenant en charge l'incapacité totale de travail, retenant que cette assurance aurait pu être mise en jeu suite à l'accident du travail survenu à l'emprunteur qui exerçait une activité professionnelle (garagiste) où les accidents du travail sont fréquents.

 

La banque a donc été condamnée à verser à l'emprunteur des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'emprunteur, au titre de la perte de chance compte tenu du manque de clarté des termes contenus dans l'offre préalable de prêt.

 

Le Tribunal a en outre condamné l'assureur à garantir la banque à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de l'établissement financier, compte tenu du caractère inintelligible et très ambigu des termes contenus dans le « bulletin individuel de demande d'adhésion à l'assurance », retenant que le document proposé à l'emprunteur relève de la seule responsabilité de l'assureur et que l'établissement financier n'a, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, aucune maîtrise sur la rédaction et présentation de ce document.

 

Après avoir interjeté appel de cette décision, l'assureur s'est finalement désisté de son appel.

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  • Surendettement, délais de paiement

    Commission de surendettement et irrecevabilité de la demande :

    La saisine de la Commission de surendettement suppose que le débiteur soit de bonne foi (artice L 711-1 du code de la consommation).

    Lorsqu'un plan a été adopté et que des mesures ont été recommandées, le débiteur à qui il avait été demandé de trouver un logement moins onéreux, qui ne justifie pas de démarches sérieuses en ce sens et qui au contraire aggrave l'état de son passif malgré la suspension de l'exigibilité de ses créances, doit être déclaré irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement.

    Le fait de ne pouvoir fournir la moindre démontration d'une volonté de diminuer ou résorber l'endettement et de ne justifier d'aucun réglement même minime, ne permet pas de renverser la mauvaise foi retenue par la commission de surendettement.

    (cf. en ce sens : Jugement du Tribunal d'instance de BOURGES du 26 octobre 2017 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES du 22 mai 2018)

     

    Comment obtenir des délais de paiement :

    Par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil (anciennement article 1244-1 du code civil), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, et dans la limite de deux années, reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues.

    Le débiteur doit toutefois justifier de ses revenus et charges.

    A défaut, sa demande de délais de paiement doit être rejetée (cf en ce sens : Juge de l’exécution, 14 novembre 2011)

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    Recours contre une lettre 48SI :

    • Permis de conduire de nouveau valide

    Courrier ministere de l interieur 05072018

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